La carte archéologique régionale, (alimentée par les données issues de la bibliographie des fouilles et des prospections inventaires diachroniques) permet de localiser au niveau cadastral les sites et indices de sites connus et donc de proposer des mesures de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, des zonages du plan d'occupation des sols (POS) ou dans les ZPPAUP, voire des acquisitions pour créer des réserves archéologiques. Elle est gérée régionalement sur un modèle national et connaît actuellement une évolution importante avec la mise en place d'un système d'information géographique, (projet PATRIARCHE).
Pour assurer cette protection d'autres lois sont venues compléter la loi de 1941 validée :
Extraits :
- Loi du 15 juillet 1980 Art. 257-1
Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement :
> soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
> soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites aux cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
> soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant...
- Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à
l'utilisation de détecteurs de métaux et décret n° 91-787 du 19 août 1991 pris pour son application
Art. 1 Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Extrait :
Décret n° 95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992
1° - Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique.
2° - A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois :
a) La sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ;
b) Les principaux moyens d'informations sont constitués par des fouilles ou des découvertes, ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement ;
c) L'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.
3° Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.