Ce que la loi validée de 1941 ne pouvait pas prévoir, c'était l'évolution de l'urbanisation et les atteintes de celle-ci au patrimoine archéologique enfoui ou en élévation.
Depuis 1977, dans le code de l'urbanisme (art. R 111-3-2) puis défini par un décret de 1986 (86-192), la prise en compte de l'archéologie dans les procédures d'urbanisme a été établie. Les services régionaux de l'archéologie doivent être consultés, dans les zones archéologiques sensibles, pour la délivrance des permis de démolir, de lotir ou de construire. Les avis sont délivrés en fonction de l'atteinte des projets aux vestiges archéologiques.
Extraits :
Art. R.111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures
d'urbanisme
Art. 1 Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités (aujourd'hui Préfet et Conservateur régional de l'archéologie NDLR).
D'autres législations ont, depuis 1986, intégré ensuite la nécessité de prise en compte de l'environnement au sens archéologique du terme comme la loi sur les études d'impact ou bien les procédures d'Instruction mixte à l'échelon central (IMEC)...
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